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Title: Que s’est-il passé en 2024 à Montgenèvre ? Author: ravages Date: 2025-10-24 Modified: 2025-10-24 Tags: Slug: chronique-juridique-montgenevre Numero: 3 Weight: 5
Chronique juridique d'une année mouvementée
Voici le compte-rendu d'une petite épopée judiciaire, un bataille menée par plusieurs associations pendant près de neuf ans, pour essayer de faire appliquer une interprétation plus humaine de l'ensemble de codes et accords qui régissent les contrôles policiers à la frontière franco-italienne. Ce combat a donné comme résultat une victoire incroyable - mais qui n’aura duré que sept mois seulement. Il aura suffi au ministre de l'intérieur de service (nous n'avons même pas envie de le nommer ici) d'adresser une circulaire aux chefs de la police, pour rétablir à l'identique le mode opératoire précédent et effacer d'un coup d'éponge tous ces efforts et tous ces espoirs. De quoi s'interroger, encore une fois, sur la notion de droit et sur le pouvoir d'incidence de nos combats.
8 février 2024 : huit personnes soudanaises sont libérées du poste-frontière de Montgenèvre, situé à la frontière avec l’Italie, proche de Briançon (Hautes-Alpes). En mains, elles détiennent un procès-verbal de fin de retenue administrative reçu par la police aux frontières (PAF). Elles sont autorisées à se rendre à Marseille pour y déposer leur demande d’asile en préfecture.
Ce soudain changement de pratiques est directement lié à l’ordonnance du Conseil d’État produite six jours plus tôt : le 2 février 2024, par un arrêt inédit dit « arrêt ADDE e.a», le juge administratif suprême a clarifié le régime applicable aux étranger.s extra-européen.es interpellé·es aux frontières intérieures. Ce faisant, le Conseil d’État a recadré les pratiques de l’administration ayant cours depuis le rétablissement des contrôles aux frontières intérieures en 2015, consistant à délivrer des “refus d’entrée” aux personnes exilées interpellées à la frontière franco-italienne. Cet arrêt du Conseil d’État est le fruit d’un long processus contentieux porté par plusieurs associations nationales et locales, que nous détaillerons brièvement.
En novembre 2015, la France a utilisé une disposition dérogatoire au code Frontière Schengen en vue de sécuriser la tenue de la COP21 à Paris, puis en raison de l’état d’urgence proclamé après les attentats en novembre : le rétablissement des contrôles aux frontières intérieures, avec une série de points de passages autorisés (PPA), qui sont les seuls lieux où les contrôles d’identité et des conditions d’entrée sur le territoire peuvent être mis en œuvre par les autorités 7/7 et 24/24. Ce rétablissement a été prolongé tous les six mois par notification à la Commission européenne. La frontière franco-italienne comporte 31 PPA au total dont dix dans les Alpes-Maritimes, quatre en Savoie, un dans les Alpes de Haute-Provence, et trois dans les Hautes-Alpes.
En cas d’un rétablissement des contrôles à leurs frontières intérieures, l’ancien Code Frontière Schengen précisait que les États pouvaient appliquer les « dispositions pertinentes » du régime en vigueur aux frontières extérieures. Les autorités françaises ont appliqué cette disposition en optant pour la notification de refus d’entrée aux personnes interpellées aux PPA. Habituellement appliquée aux frontières extérieures de l’Union européenne, par exemple en zone d’attente dans les aéroports internationaux, la procédure de refus d’entrée s’inscrit dans le régime de la non-admission, conçue pour empêcher les personnes non autorisées d’accéder au territoire national et les refouler vers l’État dont elles proviennent. La procédure de refus d’entrée a ainsi remplacé les procédures de réadmissions simplifiées prévues par l’accord de Chambéry dès 2015 dans les Alpes-Maritimes, avant de s’étendre à l’ensemble de la frontière franco-italienne (Anafé, 2022).
Les personnes à qui étaient délivrées un refus d’entrée aux PPA n’étaient pas considérées être entrées sur le territoire. Or, dans la zone frontière du Briançonnais, les contrôles se sont largement étendus, à partir de 2016, au-delà des PPA du col de Montgenèvre et du col de l'Échelle, jusqu’à la Vallée de la Clarée, au-dessus de la station de Montgenèvre, et également dans la vallée de Cervières.
Afin d’encadrer cette pratique, la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 (dite "pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie") a légalisé dans le droit français la possibilité de délivrer des refus d’entrée aux PPA d’une part, mais également dans une bande de 10 kilomètres en deçà de la frontière (article L. 213-3-1 du CESEDA - ancienne version de l’actuel article L. 332-3).
Le choix, par les autorités françaises, d’avoir recours au régime de la (non)admission à la frontière franco-italienne peut s’expliquer par la facilité de sa mise en œuvre: bien moins contraignante, la procédure des refus d’entrée permet à la France de se dispenser de mettre en place une mesure d’éloignement – une OQTF ou une réadmission simplifiée, nécessitant l’accord de l’Italie – et donc les exigences de la directive « Retour », en matière de respect des droits et procédures. Les conséquences sont ainsi considérables pour les droits des personnes exilées interpellées à la frontière franco-italienne, notamment en matière de recours administratif, de rétention, de l’accès au soutien des associations, et du droit d’asile.
Les associations ont interpellé à plusieurs reprises le gouvernement sur l’illégalité de la non-application de la directive “Retour” aux frontières intérieures, sans effet.
Pourtant, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) avait pris position dans une décision du 19 mars 2019 - l’arrêt « Arib » - concernant une annulation d’un placement en rétention d’un ressortissant marocain suite à son interpellation à la frontière franco-espagnole. Elle avait jugé qu’un État membre de l’UE qui a rétabli des contrôles à ses frontières intérieures doit appliquer la directive « Retour » à une personne interpellée en situation irrégulière « à proximité immédiate » d’une de ces frontières, considérant que cette personne se trouve déjà sur le territoire national. En conséquence, le Conseil d’État avait jugé, le 27 novembre 2020, que les dispositions de la directive « Retour » sont effectivement applicables lorsqu’une personne est contrôlée dans la zone des 10 kilomètres après la frontière. Par cette décision, le Conseil d’État a ainsi annulé l’article L. 213-3-1 du CESEDA (ancienne version de l’actuel article L. 332-3) qui permettait de notifier des refus d’entrée aux frontières intérieures terrestres.
Cette décision n’a provoqué aucune modification des pratiques de l’État : le ministère de l’Intérieur a soutenu que des refus d’entrée pouvaient encore être opposés aux personnes contrôlées sur les PPA des frontières terrestres, et ce au prétexte que l’arrêt « Arib » n’avait « pas pris formellement position sur le droit applicable » dans ce cas. En effet, l’arrêt « Arib » concernait « une personne interpellée à proximité immédiate » et non à la frontière (ADDE et a., 2023).
Par une requête en date du 1er mars 2021, des associations ont pointé l’illégalité de l’article L. 332-3 du CESEDA au regard du droit européen, qui étendait l’application du régime des refus d’entrée aux contrôles effectués aux frontières intérieures de l’espace Schengen, et demandait son annulation. Elles demandaient par ailleurs au Conseil d’État de se tourner vers la CJUE pour éclaircir ce point sous la forme d’une question préjudicielle, ce qu’il a fait le 24 février 2022. Les associations requérantes ont déposé des observations à l’intention de la Cour, fournissant entre autres un grand nombre de refus d’entrée comportant des secteurs d’interpellations éloignés de la « ligne » frontalière.
Dans une décision inédite, la CJUE a jugé, dans un arrêt du 21 septembre 2023, que lorsqu’un État membre réintroduit des contrôles à ses frontières intérieures il ne peut notifier une décision de refus d’entrée à une personne qui se présente à un PPA, confirmant comme l’arrêt « Arib », qu’une personne ressortissante d’un pays tiers interpellé à un PPA situé sur le territoire d’un État membre et ne remplissant pas les conditions pour y séjourner est en séjour irrégulier au sens de la directive « Retour ». L’arrêt du 2 février 2024 du Conseil d’État est la transposition en droit français de la jurisprudence de la CJUE : en cas de rétablissement des contrôles aux frontières intérieures, des refus d’entrée peuvent être prononcés, mais doivent être accompagnés d’une mesure d’éloignement ou d’une procédure de remise aux autorités du pays limitrophes dans le cadre d’une convention bilatérale (à la frontière franco-italienne, les accord de Chambéry). Enfin, le Conseil d’État précise le cadre applicable à la privation de liberté dans l’attente de l’exécution d’une décision de réadmission. Celle-ci peut se traduire par une « mesure de vérification de droit au séjour », procédure durant laquelle la personne interpellée a le droit de bénéficier d’un·e interprète, d’être assistée d’un avocat, d’être examinée par un·e médecien·ne, de prévenir une personne de son choix, sa famille, et/ou les autorités consulaires de son pays. Le placement en rétention (articles L740-1 à L744-17 du CESEDA) est également possible, si la personne ne présente pas de garanties de représentation effective. Enfin, l’arrêt souligne que si la personne interpellée souhaite former une demande d’asile lors de son interpellation ou au cours de son placement en retenue pour vérification de droit au séjour, ce sont les dispositions du CESEDA qui s’appliquent (livre V). Dès le 8 février 2024, les effets de l’ordonnance CE du 2 février 2024 se sont fait ressentir dans la zone-frontière du Briançonnais. Alors que cela ne s’était produit que très rarement, des personnes interpellées à Montgenèvre, sont sorties libres du poste de la PAF, en possession d’un procès-verbal de fin de vérification de droit au séjour, mentionnant qu’elles devaient se rendre à Marseille pour y déposer leur demande d’asile. Dans le même temps, quelques personnes étaient renvoyées en Italie, sous la procédure de réadmission simplifiée Schengen. Durant les semaines puis les mois suivants, les observateur·ices des droits à la frontière ont été surpris.es et destabilisé.s tant le droit d’asile tendait à être respecté à la PAF de Montgenèvre : la quasi-totalité des personnes interpellées, ou se présentant directement au poste, étaient placées en retenue administrative en cellule au sein du bâtiment de la PAF ou a minima en vérification d’identité. Bénéficiant d’un entretien individuel avec un·e agent·e de la PAF, d’un·e interprète, les personnes pouvaient alors formuler une demande d’asile, et ressortaient généralement au bout de quatre à cinq heures de retenue. Les Algecos ont cessé d’être utilisés. Les personnes n’entrant pas dans la catégorie demandeur·euses d’asile étaient alors réadmises en Italie si leurs empreintes n’avaient pas été enregistrées précédemment par la PAF. Dans de rares cas, par exemple en cas de second passage, certaines personnes ont reçu des OQTF.
Si surprenante soit-elle, cette période n’a pas duré plus de quelques mois.
La visite des fraîchement nommés Bruno Retailleau, ministre de l’intérieur, et Michel Barnier, premier Ministre, venus mettre en scène à Menton le 18 octobre 2024 leur « ligne dure » sur l’immigration, laissait présager un changement de tendance à Montgenèvre.
Sans attendre, et au lendemain de la circulaire de Bruno Retailleau adressée aux préfets leur demandant une « reprise de contrôle de l’immmigration», un nombre bien plus important de réadmissions Schengen a commencé à être prononcé. Par ailleurs, l’Algeco a de nouveau été utilisé pour enfermer des personnes en attendant leur renvoi en Italie, avec des pratiques très aléatoires concernant la possibilité de formuler une demande d’asile. Clôturant cette année 9 décembre 2024, les associations publiaient un communiqué alertant sur la reprise des refoulements et la violation du droit d’asile, provoquant un accroissement des passages dangereux dans la montagne, la recrudescence de gelures et de blessures en ce début d’hiver.